La loi attendue est arrivée et a été publiée au journal officiel le 19 mars 2024.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049291163
Concrètement ?
• Modification de l’article 378-2 du code civil en vigueur à compter du 20 mars 2024 : suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour le parent à qui il est reproché (et non encore jugé) :
o Un crime commis sur la personne de l’autre parent
o Une agression sexuelle incestueuse
o Un crime commis sur la personne de son enfant
Jusqu’à quand ?
o Soit la décision du juge aux affaires familiales
o Soit la décision de non-lieu
o Soit la décision prise par la juridiction pénale
Saisine du JAF par qui ?
o Le parent poursuivi une fois que la décision pénale a été prise
o Le procureur de la république, autorité poursuivante
• Modification de l’article 378 du code civil en vigueur à compter du 20 mars 2024 : instaure le principe du retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcé par une juridiction pénale, dans les cas suivants :
o Condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice :
soit d’un crime
soit d’une agression sexuelles incestueuse commis sur la personne de son enfant
soit d’un crime commis sur la personne de l’autre parent
Exception ?
o sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction pénale
Quoi d’autres ?
o en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant (autre qu’une agression sexuelle incestueuse), la juridiction pénale se prononce (donc pas d’obligation de l’ordonner) sur le retrait total ou partiel de ’’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
o En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, possibilité offerte à la juridiction pénale d’ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
o Le retrait total ou partiel ou le retrait de l’exercice effectif de l’autorité parentale peut également être prononcé à l’égard des ascendants autres que les parents s’ils sont investis de l’autorité parentale (exemple : les grands-parents qui disposeraient de l’autorité parentale sur leurs petits-enfants).
• Modification de l’article 381 du code civil :
o Les parents ayant fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale pourront saisir le tribunal pour récupérer en toute ou partie les droits dont ils ont été privés.
Comment ?
o Par requête
Conditions ?
o Justifier de circonstances nouvelles depuis la condamnation
o Attendre un délai d’un an à partir du moment où la condamnation est devenue irrévocable
Quoi d’autre ?
o Si le jugement a prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visites et d’hébergement, pas de demande pour récupérer ses droits avant un délai de 6 mais après que la décision soit devenue définitive.
• Modification de l’article 373-2 du code civil : le parent qui dispose d’une autorisation de dissimuler son adresse ou sa résidence n’a pas à informer l’autre parent de son changement de domicile lorsqu’il bénéficie d’une ordonnance de protection.
• Abrogation des articles 221-5-5, 222-31 et 222-48-2 du code pénal
• Création de l’article 228-1 I du code pénal qui reprend les hypothèses de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale.
o Ajoute l’exécution provisoire de plein droit
o Possibilité offerte à la juridiction pénale de se prononcer sur l’autorité parentale à l’égard des autres enfants du parent condamné.
o La cour d’assises se prononce sans l’assistance des jurés
Questions en suspens et observation ?
• L’entrée en vigueur de cette loi est immédiate mais ses dispositions s’appliquent-elles aux faits antérieurs mais non encore jugés à ce jour ? Ou s’appliquent-elles pour les faits reprochés postérieurs au 20 mars 2024 ?
• Les juridictions familiales sont déjà submergées de dossiers, comment vont-elles pouvoir statuer en urgence dans l’attente d’une décision pénale ?
• Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux enfants biologiques du parent à qui une infraction est reprochée/au condamné.